Avant tout procès, le créancier peut avoir intérêt à sécuriser, avec un effet de surprise, le recouvrement ultérieur de sa créance et déjouer ainsi le risque d’appauvrissement de son débiteur durant la procédure judiciaire. Dans la même optique, le créancier peut recourir à une mesure conservatoire après avoir obtenu un titre exécutoire non encore signifié ou ne disposant pas encore de force exécutoire (exemple : décision de justice dépourvue d’exécution provisoire).
Conditions : toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Une autorisation préalable du Juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles (exemple : bail commercial ou d’habitation).
La mesure conservatoire peut prendre la forme :
Pour une meilleure prise en charge, nous vous invitons à transmettre votre demande et les documents nécessaires à la réalisation de notre mission au moyen du formulaire en ligne accessible via le lien suivant :
DEMANDE D’INTERVENTION
Conditions : toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Une autorisation préalable du Juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles (exemple : bail commercial ou d’habitation).
La mesure conservatoire peut prendre la forme :
- d’une saisie conservatoire (ex : saisie conservatoire de créance, de biens meubles, de parts sociales, de valeurs mobilières)
- ou d'une sûreté judiciaire (hypothèque judiciaire provisoire ; nantissement judiciaire provisoire)
- Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire (exemple : signification d’une assignation).
Pour une meilleure prise en charge, nous vous invitons à transmettre votre demande et les documents nécessaires à la réalisation de notre mission au moyen du formulaire en ligne accessible via le lien suivant :
DEMANDE D’INTERVENTION